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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-812 du 14 octobre 1980 RELATIF A LA FORMATION DES CONSEILLERS PRUDHOMMES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-812 du 14 octobre 1980 RELATIF A LA FORMATION DES CONSEILLERS PRUDHOMMES)


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 514-1 susvisé,
la durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation aux stages de formation ne pourra dépasser deux semaines au cours d'une même année [*maximum*].

L'intéressé doit présenter à son employeur, quinze jours à l'avance [*délai*], par écrit et avec accusé de réception la demande de congé qui doit préciser la date et la durée du stage [*condition de forme*].