Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-582 du 24 juillet 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 24 DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 MODIFIE PAR L'ART. 7 DE LA LOI 809 DU 10-01-1980 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION:CONDITIONS D'EXPULSION DES ETRANGERS QUI SONT OU ONT ETE REGULIEREMENT TITULAIRES D'UNE CARTE DE RESIDENCE (NOTIFICATION PREALABLE))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-582 du 24 juillet 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 24 DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 MODIFIE PAR L'ART. 7 DE LA LOI 809 DU 10-01-1980 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION:CONDITIONS D'EXPULSION DES ETRANGERS QUI SONT OU ONT ETE REGULIEREMENT TITULAIRES D'UNE CARTE DE RESIDENCE (NOTIFICATION PREALABLE))
Le bulletin de notification est soit remis par le fonctionnaire de police qui rédige un procès-verbal, soit, si l'étranger est détenu, par le greffier de l'établissement pénitentiaire qui établit un compte rendu. Si le bulletin n'a pu être remis en mains propres il est envoyé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception [*conditions de forme*].
Dans le cas où l'étranger convoqué devant la commission spéciale d'expulsion a changé de résidence sans en informer l'administration, comme lui en fait obligation le décret susvisé du 3 décembre 1947, et si, par voie de conséquence, le bulletin de notification n'a pu lui être remis, la notification à l'ancienne résidence [*lieu*] est suffisante pour que la procédure d'expulsion puisse suivre son cours.