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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-582 du 24 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-582 du 24 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration)


Le bulletin de notification est soit remis par le fonctionnaire de police qui rédige un procès-verbal, soit, si l'étranger est détenu, par le greffier de l'établissement pénitentiaire qui établit un compte rendu. Si le bulletin n'a pu être remis en mains propres il est envoyé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Dans le cas où l'étranger convoqué devant la commission spéciale d'expulsion a changé de résidence sans en informer l'administration, comme lui en fait obligation le décret susvisé du 3 décembre 1947, et si, par voie de conséquence, le bulletin de notification n'a pu lui être remis, la notification à l'ancienne résidence est suffisante pour que la procédure d'expulsion puisse suivre son cours.