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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-582 du 24 juillet 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 24 DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 MODIFIE PAR L'ART. 7 DE LA LOI 809 DU 10-01-1980 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION:CONDITIONS D'EXPULSION DES ETRANGERS QUI SONT OU ONT ETE REGULIEREMENT TITULAIRES D'UNE CARTE DE RESIDENCE (NOTIFICATION PREALABLE))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-582 du 24 juillet 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 24 DE L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 MODIFIE PAR L'ART. 7 DE LA LOI 809 DU 10-01-1980 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION:CONDITIONS D'EXPULSION DES ETRANGERS QUI SONT OU ONT ETE REGULIEREMENT TITULAIRES D'UNE CARTE DE RESIDENCE (NOTIFICATION PREALABLE))


Le bulletin de notification doit informer l'intéressé qu'une procédure d'expulsion est engagée à son égard. Il doit énoncer les motifs pour lesquels l'étranger est appelé à comparaître devant la commission spéciale [*mentions obligatoires*].

Il doit préciser le lieu, la date et l'heure de la réunion de la commission.

Il doit faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil. Il doit spécifier que l'intéressé ou son conseil peut, s'il le désire, demander communication du dossier, en s'adressant au service indiqué, et peut présenter un mémoire en défense.