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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1292 du 30 décembre 1976 COMMISSION D'INFORMATION ET D'AIDE AU LOGEMENT DES SALARIES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1292 du 30 décembre 1976 COMMISSION D'INFORMATION ET D'AIDE AU LOGEMENT DES SALARIES)

Le montant des sommes ou valeurs mises à la disposition du salarié dans le cas prévu à l'article 4 de la loi susvisée du 31 mai 1976 ne peut excéder la différence entre le prix total d'acquisition et la somme du prêt principal, du prêt familial et, le cas échéant, du prêt accordé au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.


En cas de difficulté relative à la fixation du montant ci-dessus défini, il est statué par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou par le fonctionnaire assumant les attributions de ce dernier à l'égard de l'activité exercée par l'intéressé.