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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1292 du 30 décembre 1976 COMMISSION D'INFORMATION ET D'AIDE AU LOGEMENT DES SALARIES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1292 du 30 décembre 1976 COMMISSION D'INFORMATION ET D'AIDE AU LOGEMENT DES SALARIES)


Dans le cas prévu à l'article 4 de la loi susvisée du 31 mai 1976, l'employeur est tenu à l'égard du salarié aux mêmes conditions que celles que définit l'article R. 442-26 du code du travail.