Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1292 du 30 décembre 1976 COMMISSION D'INFORMATION ET D'AIDE AU LOGEMENT DES SALARIES)
La rémunération du ou des conseillers mentionnés à l'article 5 de la loi susvisée du 31 mai 1976 incombe à l'entreprise.