Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE DEPOT DES DEMANDES ET DE CONSTITUTION DES DOSSIERS D'INDEMNISATION DES RAPATRIES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE DE LA LOI 70-632 DU 15 JUILLET 1970)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE DEPOT DES DEMANDES ET DE CONSTITUTION DES DOSSIERS D'INDEMNISATION DES RAPATRIES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE DE LA LOI 70-632 DU 15 JUILLET 1970)
L'agence nationale pour l'indemnisation peut demander tous renseignements et toutes justifications complémentaires nécessaires pour établir les éléments de droit ou de fait qui doivent être pris en considération pour la liquidation de l'indemnité.