Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE DEPOT DES DEMANDES ET DE CONSTITUTION DES DOSSIERS D'INDEMNISATION DES RAPATRIES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE DE LA LOI 70-632 DU 15 JUILLET 1970)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE DEPOT DES DEMANDES ET DE CONSTITUTION DES DOSSIERS D'INDEMNISATION DES RAPATRIES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE DE LA LOI 70-632 DU 15 JUILLET 1970)
Les documents antérieurement fournis à l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés au titre de l'article 3 de l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 ou des diverses procédures qui lui ont été confiées sont joints par l'agence au dossier d'indemnisation de l'intéressé.