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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE DEPOT DES DEMANDES ET DE CONSTITUTION DES DOSSIERS D'INDEMNISATION DES RAPATRIES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE DE LA LOI 70-632 DU 15 JUILLET 1970)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE DEPOT DES DEMANDES ET DE CONSTITUTION DES DOSSIERS D'INDEMNISATION DES RAPATRIES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE DE LA LOI 70-632 DU 15 JUILLET 1970)

La demande d'indemnisation doit être accompagnée :

1° D'une fiche d'état civil concernant le bénéficiaire ;

2° Des documents prévus par les titres II et III de la loi susvisée et par les décrets pris pour l'application de ces titres ;

3° De toutes pièces susceptibles d'établir l'exactitude des divers renseignements qui doivent être portés dans la demande, notamment en application de l'article 3 ci-dessus.