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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE DEPOT DES DEMANDES ET DE CONSTITUTION DES DOSSIERS D'INDEMNISATION DES RAPATRIES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE DE LA LOI 70-632 DU 15 JUILLET 1970)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE DEPOT DES DEMANDES ET DE CONSTITUTION DES DOSSIERS D'INDEMNISATION DES RAPATRIES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE DE LA LOI 70-632 DU 15 JUILLET 1970)

Les renseignements destinés à la commission chargée, en vertu des dispositions de l'article 36 de la loi susvisée, d'établir la liste des priorités pour l'instruction des demandes comprennent notamment :

L'âge du demandeur et sa situation familiale avec l'indication des personnes à sa charge ;

Sa profession et le montant de ses revenus professionnels ;

La composition de son patrimoine et le montant de ses revenus non professionnels ;

S'il y a lieu, les infirmités ou maladies dont sont atteints le demandeur ou les personnes dont il a la charge.