Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE DEPOT DES DEMANDES ET DE CONSTITUTION DES DOSSIERS D'INDEMNISATION DES RAPATRIES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE DE LA LOI 70-632 DU 15 JUILLET 1970)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE DEPOT DES DEMANDES ET DE CONSTITUTION DES DOSSIERS D'INDEMNISATION DES RAPATRIES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE DE LA LOI 70-632 DU 15 JUILLET 1970)

La demande énumère les biens ouvrant droit à indemnisation au bénéfice du demandeur.
Elle comporte, pour chacun de ces biens, les éléments d'identification et les renseignements prévus tant par le titre II de la loi que par les décrets pris pour l'application de ce titre.
Elle indique les dates d'acquisition de ces biens ou, à défaut les éléments permettant d'établir que cette acquisition est antérieure aux dates prévues à l'article 14 de la loi susvisée.
Elle précise les circonstances de la dépossession et, s'il y a lieu, le montant des indemnités antérieurement perçues.
Si la demande concerne des biens appartenant à une société, elle précise notamment la dénomination ou la raison sociale, la forme de la société, le montant du capital, la part de ce capital détenue par le demandeur et la date à laquelle il a acquis les parts sociales ou actions. S'il s'agit d'une société en commandite simple ou par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme, elle précise les fonctions exercées dans la société par le demandeur ou la répartition des parts ou actions appartenant aux associés ou actionnaires qui remplissent les conditions prévues à l'article 7 (2°) de la loi susvisée.