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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE DEPOT DES DEMANDES ET DE CONSTITUTION DES DOSSIERS D'INDEMNISATION DES RAPATRIES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE DE LA LOI 70-632 DU 15 JUILLET 1970)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE DEPOT DES DEMANDES ET DE CONSTITUTION DES DOSSIERS D'INDEMNISATION DES RAPATRIES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE DE LA LOI 70-632 DU 15 JUILLET 1970)

Les personnes qui sollicitent le bénéfice de la loi susvisée du 15 juillet 1970 à raison de biens situés en Algérie doivent formuler leur demande d'indemnisation sur un formulaire dont le modèle est approuvé par le ministre de l'économie et des finances et qui est mis à leur disposition par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer soit dans ses centres interdépartementaux ou départementaux, soit dans les préfectures.
Cette demande comporte les renseignements destinés à la commission paritaire prévue à l'article 36 de la loi susvisée, compétente pour établir la liste des priorités pour l'instruction des dossiers d'indemnisation.
Elle est accompagnée d'un inventaire en double exemplaire des pièces qui y sont jointes.