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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-90 du 28 janvier 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 31 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1987 (871061 DU 30-12-1987) ET COMPLETANT LE DECRET 87994 DU 10-12-1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 1 A 9 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-90 du 28 janvier 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 31 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1987 (871061 DU 30-12-1987) ET COMPLETANT LE DECRET 87994 DU 10-12-1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 1 A 9 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)

Pour l'application de l'article 31 de la loi du 30 décembre 1987 susvisée et par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 18 du décret du 10 décembre 1987 susvisé, les indemnités prévues aux articles 1er à 4 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, dont bénéficient les personnes âgées d'au moins quatre-vingt-huit ans au 1er janvier 1987, sont payées par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en un seul règlement, intervenant dès le premier trimestre 1988.

Ce versement unique est représentatif de l'échéance versée au titre de 1987 à concurrence de 50 000 F ainsi que, le cas échéant, du règlement du solde prévu en 1988.


Les dépenses correspondantes sont assignées et payables sur la caisse de l'agent comptable de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.


Conformément à l'article 31 de la loi du 30 décembre 1987, il n'est pas délivré de certificat d'indemnisation à cette catégorie de bénéficiaires.


Après le 31 décembre 1988, les règlements sont assignés sur la caisse du payeur général du Trésor.