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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-136 du 9 février 1988 fixant les conditions de rémunération des agents de la vente de la presse)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-136 du 9 février 1988 fixant les conditions de rémunération des agents de la vente de la presse)


Les commissions perçues par les entreprises concessionnaires gérant l'ensemble des points de vente situés dans l'emprise de leur concession, et acquittant à ce titre une redevance au concédant chargé d'un service public, ne peuvent excéder 30 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public.