Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-136 du 9 février 1988 fixant les conditions de rémunération des agents de la vente de la presse)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-136 du 9 février 1988 fixant les conditions de rémunération des agents de la vente de la presse)
Les commissions des marchands vendant directement au public (sous-dépositaires, marchands en kiosque, en terrasse, en boutique) communément dénommés diffuseurs de presse ne peuvent excéder 15 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public pour la généralité des publications quotidiennes et périodiques.
Les commissions des crieurs à poste fixe, vendeurs ambulants et vendeurs colporteurs exerçant leurs activités en province ne peuvent excéder 18 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public pour les publications quotidiennes et 20 p. 100 pour les autres publications.