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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-129 du 5 février 1988 RELATIF AU CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE AINSI QU'A LA MISE A LA DISPOSITION DU TERRITOIRE DU SERVICE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-129 du 5 février 1988 RELATIF AU CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE AINSI QU'A LA MISE A LA DISPOSITION DU TERRITOIRE DU SERVICE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL)


La réclamation du chef d'entreprise ou d'établissement contre une mise en demeure prononcée dans les conditions prévues à l'article 83-1 inséré dans la loi du 17 juillet 1986 susvisée par l'article 13 de l'ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 portant actualisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.

Le directeur du travail statue dans un délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prorogé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'entreprise ou d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.