Pour des missions autres que celles définies par les dispositions du livre II de la loi du 17 juillet 1986 susvisée, le service de l'inspection du travail est mis à la disposition du territoire de la Polynésie française.
Une convention annuelle renouvelable par tacite reconduction est conclue entre le représentant de l'Etat dans le territoire et le président du gouvernement du territoire. Elle détermine les actions que le service de l'inspection du travail conduira pour le compte du territoire et les modalités de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles, pour des missions exceptionnelles, le service de l'inspection du travail peut être mis à la disposition du territoire à la demande de celui-ci avec l'accord du représentant de l'Etat dans le territoire.
La convention prévoit le remboursement à l'Etat des dépenses de toute nature liées à l'exercice des missions exercées pour le compte du territoire. Ces dépenses comprennent, d'une part, des frais de fonctionnement, d'autre part, les charges afférentes à la rémunération des personnels de l'Etat mis à la disposition du territoire.