Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-41 du 14 janvier 1988 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC (GIP) CONSTITUES POUR FAVORISER L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES JEUNES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-41 du 14 janvier 1988 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC (GIP) CONSTITUES POUR FAVORISER L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES JEUNES)
Le préfet, commissaire de la République de département ou son représentant, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public [*autorité compétente*]. Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement [*attributions*].
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements participant au groupement.