Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1025 du 17 décembre 1987 RELATIF A L'UTILISATION DU REPERTOIRE NATIONAL D'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ET LES INSTITUTIONS GESTIONNAIRES DU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1025 du 17 décembre 1987 RELATIF A L'UTILISATION DU REPERTOIRE NATIONAL D'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ET LES INSTITUTIONS GESTIONNAIRES DU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE)
Les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sont autorisées à collecter elles-mêmes auprès des demandeurs d'emploi [*chômeurs*] leur numéro d'inscription au répertoire.
Elles sont également autorisées à consulter le répertoire national d'identification des personnes physiques afin d'obtenir ou de vérifier le numéro d'inscription au répertoire des demandeurs d'emploi indemnisés ou demandant à être indemnisés.
Elles procèdent à cette consultation pour :
1° Assurer la gestion des droits des travailleurs privés d'emploi indemnisés ou demandant à être indemnisés, déterminer les allocations auxquelles ceux-ci peuvent prétendre et avancer les salaires et accessoires dus en application des dispositions des articles L. 143-9 à L. 143-11-9 et L. 143-13-1 du code du travail ;
2° Communiquer le numéro d'inscription au répertoire des allocataires aux organismes de sécurité sociale pour garantir leurs droits sociaux et aux organismes de retraite complémentaire pour leur permettre de valider les périodes de chômage indemnisé ;
3° Communiquer par traitement automatisé pour le contrôle de la recherche d'emploi, y compris la détection des situations de fraude, le numéro d'inscription au répertoire des demandeurs d'emploi indemnisés aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour l'application des articles L. 351-16 et suivants et R. 351-27 et suivants du code du travail.