Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1025 du 17 décembre 1987 RELATIF A L'UTILISATION DU REPERTOIRE NATIONAL D'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ET LES INSTITUTIONS GESTIONNAIRES DU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1025 du 17 décembre 1987 RELATIF A L'UTILISATION DU REPERTOIRE NATIONAL D'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ET LES INSTITUTIONS GESTIONNAIRES DU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE)
L'Agence nationale pour l'emploi [*ANPE*] est autorisée à collecter auprès des demandeurs d'emploi [*chômeurs*] leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour le transmettre par le traitement automatisé dénommé Gestion informatisée du demandeur d'emploi (G.I.D.E.) aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail.