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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1025 du 17 décembre 1987 relatif à l’utilisation du répertoire national d’identification des personnes physiques par l’Agence nationale pour l’emploi et les institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1025 du 17 décembre 1987 relatif à l’utilisation du répertoire national d’identification des personnes physiques par l’Agence nationale pour l’emploi et les institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage)


L'Agence nationale pour l'emploi est autorisée à collecter auprès des demandeurs d'emploi leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour le transmettre par le traitement automatisé dénommé Gestion informatisée du demandeur d'emploi (G.I.D.E.) aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail.