Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8 ET 9 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8 ET 9 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)
Les héritiers ayant opté pour le précompte, sur leur part successorale, des droits de mutation attachés au transfert à leur profit du solde de l'indemnisation du bénéficiaire reçoivent un certificat d'indemnisation représentatif de leur part successorale nette.
L'échéancier est déterminé en fonction de la part successorale brute.
Le montant des droits de mutation est retenu sur la dernière annuité. Si le montant de celle-ci est insuffisant, le précompte s'opère sur la ou les annuités antérieures.