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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8 ET 9 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8 ET 9 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)


Le règlement de l'indemnisation s'effectue par annuités [*périodicité*] dans les conditions fixées à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1987.

Les règlements sont assignés sur la caisse du payeur général du Trésor.

Le paiement de l'annuité intervient dans le courant du mois de septembre de chaque année considérée.

Les règlements s'effectuent exclusivement par virement direct en compte du bénéficiaire, sans présentation du certificat.

A titre exceptionnel, les bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1987 sont payés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer dans le courant du mois de mars 1988 pour la première annuité. Le solde éventuel est réglé selon les modalités fixées au quatrième alinéa du présent article dans le courant du mois de mars 1989.