Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8 ET 9 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8 ET 9 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)
Les actes de nantissement doivent être signifiés par ministère d'huissier au ministre chargé du budget (paierie générale du Trésor), sauf dans le cas de nantissements commerciaux.