Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8 ET 9 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8 ET 9 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)
Toute décision rapportant, par application des articles 66, 68, 69 ou 70 de la loi du 15 juillet 1970, l'attribution d'une indemnité allouée en application de la loi du 16 juillet 1987 est notifiée dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret.
Cette décision emporte opposition aux paiements à effectuer au titre de la liquidation initiale figurant au compte spécial de la paierie générale du Trésor.
En cas d'annulation de la décision, par voie administrative ou contentieuse, l'opposition fera l'objet d'une mainlevée par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.