Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8 ET 9 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8 ET 9 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)
Toute décision définitive de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer rapportant, par application des articles 66, 68, 69 ou 70 de la loi du 15 juillet 1970, l'attribution d'une indemnité allouée en application des lois du 15 juillet 1970 ou du 2 janvier 1978 entraîne la modification à due concurrence du montant de l'indemnité calculée en application de la loi du 16 juillet 1987.