Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8 ET 9 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8 ET 9 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)

Les demandes nouvelles d'indemnisation formulées au titre du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974, qui parviendraient à la commission chargée de procéder à la répartition de l'indemnité prévue à l'article 3 dudit protocole après le dernier jour du deuxième mois suivant celui de la publication au Journal officiel du présent décret, ne seront plus recevables. A compter de cette date, les dossiers devront être présentés aux services de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.