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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8 ET 9 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8 ET 9 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)

L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer procède à la liquidation de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 susvisée. Elle assure l'instruction des demandes d'indemnités prévues aux articles 2 à 4 de ladite loi dans les conditions précisées aux articles 37, 38 et 39 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée. Elle instruit les demandes d'allocation forfaitaire prévue à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 et procède au paiement de cette allocation.