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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-921 du 17 novembre 1987 RELATIF AUX INDEMNITES DES PERSONNES APPORTANT LEUR COLLABORATION A LA COMMISSION DES RECOURS INSTITUEE AUPRES DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-921 du 17 novembre 1987 RELATIF AUX INDEMNITES DES PERSONNES APPORTANT LEUR COLLABORATION A LA COMMISSION DES RECOURS INSTITUEE AUPRES DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA))


Le montant des indemnités définies aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus ainsi que les plafonds prévus aux articles 1er et 2 sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.