Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-921 du 17 novembre 1987 RELATIF AUX INDEMNITES DES PERSONNES APPORTANT LEUR COLLABORATION A LA COMMISSION DES RECOURS INSTITUEE AUPRES DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-921 du 17 novembre 1987 RELATIF AUX INDEMNITES DES PERSONNES APPORTANT LEUR COLLABORATION A LA COMMISSION DES RECOURS INSTITUEE AUPRES DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA))
Il est alloué une indemnité forfaitaire annuelle au secrétaire de la commission des recours et à son adjoint.
Il est alloué aux assesseurs de la commission des recours représentants du conseil de l'office une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue.