Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-921 du 17 novembre 1987 RELATIF AUX INDEMNITES DES PERSONNES APPORTANT LEUR COLLABORATION A LA COMMISSION DES RECOURS INSTITUEE AUPRES DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-921 du 17 novembre 1987 RELATIF AUX INDEMNITES DES PERSONNES APPORTANT LEUR COLLABORATION A LA COMMISSION DES RECOURS INSTITUEE AUPRES DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA))
Il est alloué une indemnité forfaitaire annuelle au président de la commission des recours instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Cette indemnité lui est versée au titre de l'ensemble des tâches afférentes à sa fonction, qu'il s'agisse des tâches de direction de la commission, de la présidence des séances de jugement ou de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le décret du 2 mai 1953 susvisé, en particulier dans son article 21-3.
Il est alloué aux présidents de section et aux présidents suppléants de section de ladite commission une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue. Il peut leur être alloué de surcroît une indemnité forfaitaire par dossier effectivement jugé par la formation dite "sections réunies" prévue à l'article 15-1 du décret du 2 mai 1953 susvisé.
Les indemnités allouées en application des alinéas précédents ne peuvent excéder les plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.