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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 RELATIF AUX PRETS DE CONSOLIDATION CONSENTIS AUX RAPATRIES EN APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 RELATIF AUX PRETS DE CONSOLIDATION CONSENTIS AUX RAPATRIES EN APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)


Le bénéfice de la suspension des poursuites peut être accordé par le président du tribunal de grande instance aux personnes mentionnées à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1987 soit jusqu'à la décision de rejet de la commission prévue à l'article 10 de la loi susvisée, soit jusqu'à la décision de l'établissement conventionné saisi d'une demande de prêt de consolidation.