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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 RELATIF AUX PRETS DE CONSOLIDATION CONSENTIS AUX RAPATRIES EN APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 RELATIF AUX PRETS DE CONSOLIDATION CONSENTIS AUX RAPATRIES EN APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)

Le contrat de prêt de consolidation consenti à une société est assorti d'une clause de déchéance du terme au cas où des rapatriés ou des membres de leur famille ne détiendraient plus la majorité du capital social. Cette clause perd ses effets cinq ans après la signature du contrat de prêt.