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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 RELATIF AUX PRETS DE CONSOLIDATION CONSENTIS AUX RAPATRIES EN APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 RELATIF AUX PRETS DE CONSOLIDATION CONSENTIS AUX RAPATRIES EN APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)


Un prêt de consolidation ne peut être assorti de la garantie de l'Etat que si l'établissement prêteur prend une sûreté sur les biens professionnels de l'intéressé ou à défaut une autre garantie, correspondant au montant du prêt.