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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 RELATIF AUX PRETS DE CONSOLIDATION CONSENTIS AUX RAPATRIES EN APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 RELATIF AUX PRETS DE CONSOLIDATION CONSENTIS AUX RAPATRIES EN APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)


A la demande de l'établissement prêteur et après avis du trésorier-payeur général, la garantie de l'Etat peut être accordée par le préfet du département par délégation du ministre de l'économie. Celui-ci est informé sans délai par le préfet de la décision d'octroi de la garantie de l'Etat.