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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 RELATIF AUX PRETS DE CONSOLIDATION CONSENTIS AUX RAPATRIES EN APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 RELATIF AUX PRETS DE CONSOLIDATION CONSENTIS AUX RAPATRIES EN APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)


La garantie de l'Etat peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'établissement conventionné après avis du trésorier-payeur général, par délégation du ministre chargé de l'économie et des finances, si les conditions suivantes sont remplies :

- le montant du prêt de consolidation est inférieur ou égal à un million de francs ;

- dans les entreprises soumises au régime du forfait, l'endettement constaté après intervention, le cas échéant, des mesures de remise de dettes de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 n'excède pas 80 p. 100 de la valeur de l'actif ;

- dans les autres entreprises, l'endettement à long et moyen terme sollicité n'excède pas 1,5 fois le montant des capitaux propres.