Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 RELATIF AUX PRETS DE CONSOLIDATION CONSENTIS AUX RAPATRIES EN APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 RELATIF AUX PRETS DE CONSOLIDATION CONSENTIS AUX RAPATRIES EN APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)
Chaque demande de prêt de consolidation fait l'objet de deux rapports présentés devant la commission départementale d'examen du passif des rapatriés respectivement par un agent du ministère chargé de l'économie et des finances et par le représentant des rapatriés dans cette instance. Les rapporteurs sont tenus au secret professionnel dans le cadre de leur mission.
Les rapports ci-dessus sont remis au secrétariat de la commission, dans un délai d'un mois, prorogeable une fois, à compter de la date de saisine du rapporteur du dossier complet de la demande de prêt de consolidation. A l'expiration de ce délai, la commission peut statuer au vu d'un seul rapport.