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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 RELATIF AUX PRETS DE CONSOLIDATION CONSENTIS AUX RAPATRIES EN APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 RELATIF AUX PRETS DE CONSOLIDATION CONSENTIS AUX RAPATRIES EN APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)


La commission départementale d'examen du passif des rapatriés est composée comme suit :

- le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ;

- le trésorier-payeur général ou son représentant ;

- un magistrat désigné par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ou son représentant ;

- un délégué des bénéficiaires de la présente loi désigné pour trois ans par le ministre chargé des rapatriés, sur proposition des associations de rapatriés.

En cas d'absence ou d'empêchement, le délégué est remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

La commission peut valablement délibérer dès lors que trois au moins des membres sont présents ou représentés [*quorum*].

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.