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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 RELATIF AUX PRETS DE CONSOLIDATION CONSENTIS AUX RAPATRIES EN APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 RELATIF AUX PRETS DE CONSOLIDATION CONSENTIS AUX RAPATRIES EN APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 87549 DU 16-07-1987 RELATIVE AU REGLEMENT DE L'INDEMNISATION DES RAPATRIES)


Les demandes de prêts de consolidation sont déposées auprès du secrétariat de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés créée par l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 assuré par le trésorier-payeur général territorialement compétent. Elles comportent tous documents permettant d'établir la situation active et passive de l'exploitation et d'apprécier les difficultés qu'elle rencontre. Les demandes incomplètes, non complétées dans un délai de six mois à compter de la première demande de complément adressée par le secrétariat suivie d'un rappel dans un délai de deux mois, sont rejetées en l'état.

Les demandes déposées auprès des anciennes commissions de remise et d'aménagement des prêts demeurent valables et sont transmises aux secrétariats des nouvelles commissions départementales d'examen du passif des rapatriés.