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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-897 du 30 octobre 1987 RELATIF A L'APPLICATION DU CYCLE DANS LES ENTREPRISES PRIVES DE GARDIENNAGE,DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-897 du 30 octobre 1987 RELATIF A L'APPLICATION DU CYCLE DANS LES ENTREPRISES PRIVES DE GARDIENNAGE,DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE)

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail effectuée au-delà de trente-neuf heures par semaine.


Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de huit semaines.


Dans ce cas, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculées sur la durée du cycle de travail.