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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-844 du 16 octobre 1987 PORTANT CREATION D'UNE AIDE PUBLIQUE A LA REINSERTION DES TRAVAILLEURS ETRANGERS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-844 du 16 octobre 1987 PORTANT CREATION D'UNE AIDE PUBLIQUE A LA REINSERTION DES TRAVAILLEURS ETRANGERS)


A titre transitoire, les travailleurs étrangers involontairement privés de leur emploi depuis moins de six mois à la date de leur demande et dont le dernier employeur a conclu la convention mentionnée à l'article 1er du décret n° 84-310 du 27 avril 1984 créant une aide publique à la réinsertion de certains travailleurs étrangers peuvent, pendant une période de deux mois à compter de la publication du présent décret, prétendre à l'aide publique à la réinsertion dans les conditions prévues pour les travailleurs visés au 1° de l'article 2.