Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-844 du 16 octobre 1987 portant création d'une aide publique à la réinsertion des travailleurs étrangers)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-844 du 16 octobre 1987 portant création d'une aide publique à la réinsertion des travailleurs étrangers)
Les travailleurs étrangers, bénéficiaires à la date de publication du présent décret de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail et répondant aux conditions prévues par l'article 3 du présent décret, peuvent demander, avant le 31 décembre 1988, à percevoir l'aide publique visée à l'article 4. L'allocation mentionnée au 1° dudit article est prise en charge par l'Etat ; l'allocation mentionnée au 2° est prise en charge par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles. S'ajoute à ces allocations une aide allouée par l'Etat dont le montant est égal à six mois de versement de l'allocation de solidarité spécifique.