Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-844 du 16 octobre 1987 PORTANT CREATION D'UNE AIDE PUBLIQUE A LA REINSERTION DES TRAVAILLEURS ETRANGERS)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-844 du 16 octobre 1987 PORTANT CREATION D'UNE AIDE PUBLIQUE A LA REINSERTION DES TRAVAILLEURS ETRANGERS)
Pour les travailleurs étrangers ayant déposé une demande avant la rupture du contrat de travail, l'aide publique s'ajoute aux mesures propres à faciliter la réinsertion des bénéficiaires dans leurs pays d'origine prises par leur dernier employeur, en application d'une convention conclue par celui-ci, directement ou par l'entremise d'un organisme professionnel, avec l'Etat ou avec l'Office national d'immigration [*cumul*].