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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-844 du 16 octobre 1987 PORTANT CREATION D'UNE AIDE PUBLIQUE A LA REINSERTION DES TRAVAILLEURS ETRANGERS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-844 du 16 octobre 1987 PORTANT CREATION D'UNE AIDE PUBLIQUE A LA REINSERTION DES TRAVAILLEURS ETRANGERS)


Pour les deux catégories de travailleurs visés à l'article 2, l'allocation mentionnée au 1° de l'article 4 est prise en charge [*financière*] par l'Etat.

Pour les travailleurs involontairement privés d'emploi, dont la demande est déposée avant la rupture du contrat de travail, l'aide mentionnée au 2° de l'article 4 est prise en charge par l'Etat.

Pour les demandeurs d'emploi, indemnisés par le régime d'assurance chômage depuis au moins trois mois, l'aide mentionnée au 2° de l'article 4 est prise en charge par le fonds d'action sociale [*FAS*] pour les travailleurs immigrés et leurs familles.