Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-634 du 15 mars 1986 RELATIF A LA PRIME D'EQUIPEMENT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-634 du 15 mars 1986 RELATIF A LA PRIME D'EQUIPEMENT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
La prime est versée par tiers sur justification de la réalisation d'un pourcentage équivalent des investissements retenus pour le calcul de son montant, sous réserve des délais prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Les crédits nécessaires au paiement des primes sont prélevés sur les ressources du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer (F.I.D.O.M.).