Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-634 du 15 mars 1986 RELATIF A LA PRIME D'EQUIPEMENT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-634 du 15 mars 1986 RELATIF A LA PRIME D'EQUIPEMENT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Le taux de la prime [*montant*] est fixé compte tenu de l'intérêt économique et social du projet, ainsi que du nombre d'emplois nouveaux qui doivent être créés, sans pouvoir être inférieur à 20 p. 100 du montant des investissements pour les projets d'un montant total égal ou inférieur à 2 millions de francs ni, dans tous les cas, excéder 40 p. 100 du montant des investissements pris en considération.
Toutefois, le taux de la prime peut exceptionnellement être porté à 50 p. 100 du montant des investissements primables lorsque le projet a pour objet de façon significative l'activité exportatrice de l'entreprise, ou s'il présente un intérêt social et économique exceptionnel.