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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-634 du 15 mars 1986 RELATIF A LA PRIME D'EQUIPEMENT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-634 du 15 mars 1986 RELATIF A LA PRIME D'EQUIPEMENT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)


La prime peut être accordée pour tout programme d'investissement productif, à l'exclusion des coûts des terrains, réalisé pour les besoins normaux de l'exploitation, et permettant la création d'au moins cinq emplois permanents et à temps plein. Les emplois saisonniers dans les activités de pêche et les activités visées à l'article 46 quaterdecies K de l'annexe III du code général des impôts peuvent être pris en considération à condition qu'ils présentent une permanence saisonnière d'année en année et que le seuil minimum d'emplois à créer soit atteint par équivalence.


La durée de la période de réalisation des investissements et de création des emplois ne peut excéder quatre ans. Elle ne peut être prorogée.