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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-634 du 15 mars 1986 RELATIF A LA PRIME D'EQUIPEMENT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-634 du 15 mars 1986 RELATIF A LA PRIME D'EQUIPEMENT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)


Pour les projets d'investissement d'un montant global supérieur à 4 millions de francs, la prime est accordée par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, après avis de la commission locale concernée et de la commission centrale d'agrément. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, peuvent prendre conjointement une position contraire à celle de la commission centrale d'agrément [*autorité compétente*].