Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-634 du 15 mars 1986 RELATIF A LA PRIME D'EQUIPEMENT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-634 du 15 mars 1986 RELATIF A LA PRIME D'EQUIPEMENT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Pour pouvoir bénéficier de l'octroi de la prime d'equipement, les activités visées à l'article 46 quaterdecies K de l'annexe III du code général des impôts doivent remplir les conditions suivantes [*conditions d'obtention*] :
- un investissement d'au moins 250.000 F ;
- les équipements doivent être accessibles indistinctement aux clientèles locale et touristique, sans discrimination tarifaire entre les deux types de clientèle ;
- les équipements doivent être exploités en permanence pendant la saison touristique, et ne comporter aucun droit de jouissance particulier au profit du ou des propriétaires.
Les équipements de simple activité commerciale, de buvette et de restaurant ne bénéficient pas de l'octroi de la prime d'équipement.