Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-634 du 15 mars 1986 RELATIF A LA PRIME D'EQUIPEMENT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-634 du 15 mars 1986 RELATIF A LA PRIME D'EQUIPEMENT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Dans les départements d'outre-mer [*DOM*] et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, les entreprises qui créent dans le secteur industriel ou dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture de nouveaux établissements ou développent des établissements existants relevant de ces secteurs et permettent la création de nouveaux emplois, peuvent bénéficier d'une prime d'équipement dans les conditions définies aux articles suivants [*bénéficiaires*].
Les activités qui relèvent du secteur industriel sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers ou au conditionnement de produits agricoles ou de la pêche d'origine locale, sous réserve d'une valeur ajoutée significative. Est assimilée à de telles activités l'extraction de minerais figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Peuvent également bénéficier de la prime d'équipement les entreprises qui créent ou développent :
- des activités d'horticulture ;
- des activités visées aux articles 46 quaterdecies K et 46 quaterdecies M de l'annexe III du code général des impôts.