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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-633 du 15 mars 1986 RELATIF A LA PRIME D'EMPLOI DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-633 du 15 mars 1986 RELATIF A LA PRIME D'EMPLOI DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)


Cette prime [*montant*], liée à la création minimum de cinq emplois productifs pendant les quarante-huit premiers mois [*délai*] qui suivent la création ou l'extension des entreprises considérées, est accordée selon le barème dégressif suivant [*conditions d'obtention*] :

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: Pourcentage :
: sur les salaires :
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: PREMIER : DEUXIEME :
: exercice : exercice :
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: 20 % : 15 % :
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: TROISIEME : QUATRIEME :
: exercice : exercice :
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: 10 % : 5 % :
: :


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: Allégement des charges :
: sociales et fiscales :
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: PREMIER : DEUXIEME :
: exercice : exercice :
:--------------:--------------:
: 17 % : 13 % :
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: TROISIEME : QUATRIEME :
: exercice : exercice :
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: 9 % : 5 % :
: :


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: Pourcentage total :
: sur les salaires :
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: PREMIER : DEUXIEME :
: exercice : exercice :
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: 37 % : 28 % :
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: TROISIEME : QUATRIEME :
: exercice : exercice :
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: 19 % : 10 % :
: :


Toutefois, les emplois administratifs, commerciaux et de gestion ne sont primés qu'à concurrence de 30 p. 100 des emplois de production, et de la moitié pour les entreprises qui ont une activité exportatrice significative.

Les emplois saisonniers dans l'hôtellerie, les activités de pêche et les activités visées à l'article 46 quaterdecies K de l'annexe III du code général des impôts peuvent être pris en considération dans le calcul de la prime à la condition que ces emplois présentent une permanence saisonnière d'année en année et que le seuil minimum par emploi à créer soit atteint par équivalence.

Les fractions de salaires dépassant le salaire plafond de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à l'octroi d'une prime d'emploi.